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Article L952-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L952-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 941-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ III.-Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité ou de ses établissements publics sont habilités à rechercher et constater les infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4. ”