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Article D342-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D342-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement mentionnée à l'article D. 342-10 signée par le demandeur.

Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation de production.