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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires)


I. - Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du présent décret.
II. - Les dispositions du chapitre II sont applicables aux demandes de dispense et aux demandes d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline à compter de la publication du présent décret.
III. - Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2 du code de commerce.