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Article L1441-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.