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Article L1441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

1° Les salariés et les employeurs ;

2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.