Article L1441-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1441-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.