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Article L1441-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.