Articles

Article L1441-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.