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Article L1441-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4 et dont la totalité des sièges n'est pas pourvue.