Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et des suffrages et des adhésions obtenus, au niveau départemental par chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l'audience syndicale et de l'audience patronale, respectivement définies au 5° de l'article L. 2121-1 et au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail .
Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.