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Article L1441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs.