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Article L275-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L275-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
1° Contrôle visuel ;
2° Fouille manuelle ;
3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.