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Article L275-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L275-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.