Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 251-12 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 251-12.-L'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée sur l'archipel, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.
“ La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.
“ Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, importe à Saint-Pierre-et-Miquelon des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application des premier et deuxième alinéas ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être immatriculée, dans des conditions fixées par décret, auprès des services du représentant de l'Etat chargés du contrôle sanitaire des végétaux.
“ Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. ”