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Article L273-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L273-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :


“ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ”