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Article L183-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L183-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du présent livre, l'article L. 121-10 est ainsi rédigé :
" Art. L. 121-10.-Les contestations par les intéressés des opérations décidées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission communale d'aménagement foncier sont portées devant le juge administratif. "