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Article L183-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L183-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-16, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.