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Article L181-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L181-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Art. L. 135-9.-Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "