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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion)


Afin de définir, dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, les mesures adaptées concernant la prévention des expulsions prévues au 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, la charte pour la prévention de l'expulsion conclue en application de l'article 7-1 de la même loi détermine :
1° Les engagements des partenaires de la charte mentionnés à l'article 2 pour la mise en œuvre des mesures et actions en vue de prévenir les expulsions, pour tout motif, à chacune des étapes de la procédure ainsi que les moyens qu'ils prévoient d'allouer, en matière :


-d'information des particuliers, des bailleurs et des agences immobilières sur les droits et devoirs des propriétaires et des locataires, le déroulement de la procédure, les démarches et dispositifs pouvant être sollicités pour la prévention des expulsions, en particulier la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives mentionnée à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
-d'aides et de secours mobilisables selon la situation du ménage relatifs au cautionnement des ménages, à l'apurement des dettes antérieures, à la prise en charge des frais de procédures et à la garantie des associations faisant de la sous-location, notamment ceux du fonds de solidarité pour le logement ;
-de relogement dans le parc social dans le cadre des contingents des réservataires ou d'attribution hors contingent ;
-de dispositifs de conciliation ;
-d'accompagnements sociaux, médico-sociaux et juridiques auxquels le locataire ou le bailleur peuvent recourir ;
-de définition du contenu du diagnostic social et financier et de répartition de sa réalisation telle que prévue par le plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du 9° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
-de formation des intervenants sociaux en matière de politiques sociales du logement ;
-de procédures de coordination des acteurs, notamment adaptées aux situations d'urgence ;
-d'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de ses sous-commissions sur le suivi de leurs avis et recommandations.


2° Les objectifs quantitatifs et qualitatifs poursuivis exprimés notamment en terme de réduction du nombre de ménages concernés aux différents stades de la procédure et de leur part parmi les ménages locataires ;
3° La liste des maires qui souhaitent être invités aux réunions de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de ses sous-commissions lorsque le dossier d'un de leurs administrés y est examiné conformément au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 2015 susvisé ;
4° Sa durée qui ne peut excéder six ans, la définition des indicateurs permettant son évaluation ainsi que les modalités de son suivi, de son évaluation et de sa révision.