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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2016 portant mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête sur la formation des adultes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2016 portant mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête sur la formation des adultes)


Les catégories d'informations traitées concernent respectivement :


- les variables sociodémographiques ;
- la connaissance et l'usage des outils d'accès à la formation ;
- les sources d'information ;
- les freins à la formation ;
- le contexte professionnel dans lequel s'insère la formation ;
- la conciliation formation-travail ;
- la situation du répondant sur le marché du travail un an avant la période d'observation.


Les noms et adresses des personnes enquêtées, exception faite des codes commune de résidence, ne sont pas saisis informatiquement.