Article L181-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L181-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.