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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Règles générales.

Les personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC détiennent une licence conforme aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ou une licence conforme à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion.

Les dispositions fixées par la sous-partie H de l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 et par la sous-partie F de l'annexe FCL 4 à l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion, sont applicables aux personnels navigants prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNRAC.