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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Formations en vue de la délivrance ou du renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.

a) Formation théorique et contrôle des connaissances :

Tout candidat suit une formation théorique adaptée et démontre qu'il possède les connaissances nécessaires pour exploiter en toute sécurité le type d'aéronef considéré ;

b) Formation au vol :

Tout candidat suit de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cas d'un pilote, cette formation à la qualification de type est effectuée sous la supervision d'un pilote chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans le cas d'un mécanicien navigant, cette formation à la qualification de type ou pour la délivrance d'une autorisation est effectuée sous la supervision d'un mécanicien navigant chargé de la formation et désigné pour quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile.