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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Epreuve pratique d'aptitude pour la délivrance ou le renouvellement des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.

Le candidat à la délivrance ou au renouvellement d'une qualification de type ou d'une autorisation démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées et d'exécuter les manœuvres proposées :


-le pilote démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées en tant que pilote commandant de bord (PIC). Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les pilotes chargés de la conduite des épreuves pratiques. Si l'aéronef est monoplace ou ne dispose que d'une commande de vol, l'épreuve pratique d'aptitude est dirigée depuis le sol ;

-le mécanicien navigant démontre qu'il est capable d'appliquer en toute sécurité les procédures appropriées en tant que mécanicien navigant. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour quatre ans les mécaniciens navigants chargés de la conduite des épreuves pratiques.