Le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat l'examen des titres et services militaires.
Le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 susvisé comprend pour chaque candidat :
- l'examen des titres et services civils ;
- un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes au maximum.