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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


Lorsqu'un fonctionnaire des administrations parisiennes mis à disposition sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 11 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend cette mise à disposition et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire. A cette date, la mise à disposition reprend dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin à la mise à disposition sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 18 juin 2008 susvisé. Toutefois, par dérogation à ce même article, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à sa mise à disposition, les dispositions du B du V de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée lui sont applicables.