Lorsqu'un fonctionnaire des administrations parisiennes mis à disposition sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 11 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'administration d'origine suspend cette mise à disposition et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire. A cette date, la mise à disposition reprend dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin à la mise à disposition sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 18 juin 2008 susvisé. Toutefois, par dérogation à ce même article, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à sa mise à disposition, les dispositions du B du V de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée lui sont applicables.