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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.