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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


Lorsqu'un fonctionnaire des administrations parisiennes placé en position de détachement sans limitation de durée en application des dispositions de l'article 5 doit être placé dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, l'autorité territoriale de la collectivité d'origine suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire. A cette date, le détachement sans limitation de durée reprend dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin au détachement sans limitation de durée du fonctionnaire dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et, lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit mis fin à son détachement, dans les conditions prévues au E du III de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.