Les fonctionnaires des administrations parisiennes membres du corps des ingénieurs des services techniques, du corps des architectes voyers ou du corps des personnels de maîtrise exerçant leurs fonctions dans un service ou partie de service transféré à la métropole du Grand Paris sont mis à disposition auprès de cette métropole, sans limitation de durée, dans les conditions prévues au V de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, le décret du 18 juin 2008 susvisé et le présent chapitre.