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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


Les fonctionnaires des administrations parisiennes stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.
Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré.
Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés et classés dans le corps de recrutement, ils sont à cette même date détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par le présent décret.
Si, à l'issue du stage, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.