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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2007 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement dans le corps des cadres de santé militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2007 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement dans le corps des cadres de santé militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Outre les conditions fixées par l' article L 4132-1 du code de la défense , les candidats au concours prévu par le présent arrêté sont soumis aux obligations suivantes :

1° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé, tel que prévu par le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

2° Présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimum suivant :



S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

5

3

3

1 ou 0 (1)

(1) Le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1.


L'absence de contre-indication à la pratique du sport et aux vaccinations légales et réglementaires est exigée.

L'aptitude médicale des candidats aux concours est déterminée par un médecin des armées.