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Article 25 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Article 25 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 2006 relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC))

Conditions en vue de la prorogation des qualifications de type et autorisations visées à l'article 23.

Les conditions de prorogation des qualifications de type d'aéronef de collection ou autorisations sont notifiées aux postulants après une demande préalable de leur part auprès du ministre chargé de l'aviation civile.

En fonction de l'expérience du candidat, le ministre de l'aviation civile évalue la nécessité ou non d'une formation de remise à niveau avant présentation à l'épreuve pratique d'aptitude visée à l'article 25.