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Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Sauf lorsqu'il résulte de l'affiliation à une fédération sportive agréée par l'Etat, l'agrément prévu à l'article L. 121-4 est délivré par le préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège.

L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.