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Article R543-72-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-72-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :

1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :

– que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;

– qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;

– qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;

2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.

Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.