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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les modalités de l'accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service public régional de formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-380 du 29 mars 2016 fixant les modalités de l'accès gratuit aux formations des niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service public régional de formation professionnelle)


Les dispositions de l'article R. 6121-9 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux formations débutant après l'entrée en vigueur de la délibération prise par la région, dans les six mois suivant la publication du présent décret, pour arrêter les modalités, prévues à cet article, de la gratuité des formations professionnelles qu'elle finance.
Toutefois, en ce qui concerne les formations sociales initiales mentionnées à l'article L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles et les formations paramédicales initiales ou continues mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique, la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article est prise au plus tard le 1er janvier 2017.