Articles

Article L313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.