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Article L313-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L313-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.