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Article L313-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L313-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.