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Article L313-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L313-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.