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Article L313-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L313-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

En cas de location assortie d'une promesse de vente, l'acte constatant la levée de l'option est conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 313-41.
Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le bailleur restitue toutes sommes versées par le preneur à l'exception des loyers et des frais de remise en état du bien.