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Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'EQUIVALENCE TOTALE OU PARTIELLE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'EQUIVALENCE TOTALE OU PARTIELLE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)


Les demandes d'équivalence totale ou partielle sont adressées par les intéressés aux directeurs régionaux et départementaux, ou directeurs régionaux, ou directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, sous couvert des directeurs des établissements ou des services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive, dont ils dépendent. Après vérification de la validité des informations contenues dans les dossiers des demandes, ceux-ci sont transmis par les directeurs régionaux et départementaux, ou directeurs régionaux, ou directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au directeur général de la cohésion sociale pour ce qui concerne les seuls dossiers visés à l'article 3 (e), troisième tiret, et à l'article 3 (g) de l'arrêté du 25 février 1988 modifié.