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Article L313-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L313-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également :
1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.