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Article R*300-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*300-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est inférieur au seuil européen mentionné au I de l'article R. * 300-11-2, la concession d'aménagement fait l'objet, préalablement à son attribution, d'une publicité et d'une procédure adaptée dont les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances du lancement de la procédure.