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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale)

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacune des catégories suivantes :

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;

d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

j) Les forfaits "administration de produits et prestations en environnement hospitalier" (APE) ;

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i et j ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;

3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;

4° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l' article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l' article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.