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Article 4 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'EQUIVALENCE TOTALE OU PARTIELLE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 4 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'EQUIVALENCE TOTALE OU PARTIELLE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Sont crédités de l'ensemble des unités de valeur n° 1 à n° 9, mentionnées à l'article 11 de l'arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé, les candidats titulaires :

a) Du master mention " métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation ", parcours " enseignement et surdité " organisé par l'université de Savoie-Mont Blanc pour les années 2014-2016 et 2015-2017 ;

b) D'un master mention " métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation " et délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant passé convention avec le ministère chargé des personnes handicapées pour mettre en place un parcours visant à l'enseignement des jeunes sourds.

Par dérogation à l'article 4 bis, la demande d'inscription mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 20 août 1987 modifié, sous réserve des pièces justificatives nécessaires, vaut demande de dispense.

Sont également autorisés à s'inscrire aux épreuves de pédagogie pratique dans les conditions prévues par l'article 9 de l'arrêté du 20 août 1987 modifié, les candidats qui justifient de la validation des deux premiers semestres d'un master mentionné au a ou au b du présent article.

Dans ce cas, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds leur est délivré sous réserve de la validation de l'ensemble du master et des épreuves de pédagogie pratique.