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Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Un service de prise de paris par message texte peut être proposé par le pari mutuel urbain.

Les paris par message texte (SMS) ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain.

Un parieur déjà en compte peut accéder au service de prise de paris par message texte. L'enregistrement du premier pari par message texte par le parieur en compte emporte acceptation des conditions de fonctionnement de ce service prévues au présent chapitre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 ci-avant.

Les autres parieurs intéressés font une demande d'ouverture de compte courant au pari mutuel urbain, selon les modalités définies au chapitre 4 ci-avant. Pour pouvoir bénéficier de ce service, le formulaire spécial d'ouverture de compte mentionné à l'article 102 doit impérativement préciser le numéro de téléphone portable du parieur en compte à partir duquel il souhaite enregistrer ses paris.

Les parieurs intéressés autorisent le pari mutuel urbain, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à utiliser et à transmettre leur numéro de téléphone portable à ses sous-traitants et partenaires pour les besoins de l'enregistrement de leurs paris.

Le montant minimum et maximum à engager et les types de paris proposés par message texte sont portés à la connaissance du parieur. Toute modification ultérieure du montant d'enjeu minimum ou maximum ainsi que toute modification de type de pari proposé sont notifiées par écrit au parieur en compte.