Article 110-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)
Article 110-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)
Le Pari mutuel urbain adresse au parieur en compte ouvert conformément aux dispositions du chapitre 4 ci-avant, par voie postale et par plis séparés : d'une part, son numéro de compte et sa carte privative, d'autre part, le code de sa carte.