Définition de la mission.
L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est désigné pour les missions suivantes :
a) En application des articles L. 4411-4, R. 4411-42 et R. 4411-43 du code du travail, pour recevoir toutes les informations nécessaires sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans les établissements employant des travailleurs ;
b) En application des articles L. 1342-1, R. 1342-13 et R. 1342-14 du code de la santé publique et de l'article 12 du décret du 14 février 2014 susvisé, pour recevoir, conserver et transmettre les déclarations obligatoires concernant les mélanges dangereux réalisées selon les modalités fixées par l'article R. 1342-15 du code de la santé publique et l'arrêté prévu à cet article ;
c) En application des articles L. 1341-1 et R. 1341-2 du code de la santé publique, pour recevoir, conserver et transmettre les informations concernant les substances ou mélanges qui lui sont communiquées à sa demande, ou à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance ;
d) En application du II de l'article L. 522-2 et de l'article R. 522-39 du code de l'environnement, pour recevoir, conserver et transmettre les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché ;
e) Recevoir, conserver et transmettre les déclarations réalisées de façon spontanée par les responsables de la mise sur le marché sur toutes substances ou mélanges à l'exclusion des produits listés à l'article R. 1341-10 du code de la santé publique ;
f) Demander aux déclarants les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque, dans les conditions prévues à l'article R. 1341-2 du code de la santé publique.