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Article L341-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L341-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.