Articles

Article R5223-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5223-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.