I. - Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions régionales ou services, dont les ressorts territoriaux sont fixés à l'annexe I au présent décret. Ces directions et services exercent les missions définies à l'article 3 dans les conditions fixées à l'article 7.
II. - Toutefois, les missions dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects sont exercées, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les directions régionales de Guadeloupe et Antilles garde-côtes.
III. - Pour la gestion de leurs moyens, les services de Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont placés sous l'autorité hiérarchique, respectivement, du directeur régional de la Nouvelle-Calédonie et du directeur interrégional de Paris.